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Pourles Hauts magistrats "L’article L.137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est énoncé de façon générale et a vocation à s’appliquer à tous les contrats de
Auvisa des articles 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L.137-2 du Code de la consommation (L.218-2 nouveau), la Cour de cassation juge que la prescription biennale relative aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs n’est pas applicable à l’action en recouvrement des « réparations locatives et
Léthanol, ou alcool éthylique ou plus simplement alcool, est un alcool de formule semi-développée CH 3-CH 2-OH.C'est un liquide incolore, volatil, inflammable et miscible à l'eau en toutes proportions. C'est un psychotrope, et l'une des plus anciennes drogues récréatives, sous la forme de boisson alcoolisée.L'éthanol est utilisé par l'industrie agroalimentaire (pour la
Larticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Selon l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le
Article39 (article L. 218-2 du code de la consommation) : Communication des rapports d'analyse ou d'essais et recours à une personne qualifiée 234. Article 40 (article L. 218-4 du code de la consommation) : Suspension par le préfet de la commercialisation de produits dangereux 235. Article 43 (article L. 218-5-2 du code de la consommation) : Renforcement
Message Personnel Pour Site De Rencontre. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »Aussi, l’action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur doit à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la fourniture du bien ou du du point de départ de cette forclusion biennale, il convient de rappeler que la jurisprudence a décidé qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2016, Publié au plus, il convient de rappeler que l’article L. 137-2 du code de la consommation [devenu L. 218-2 du code de la consommation], qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, Publié au contrario, l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ci-après rappelé prévoit un délai de 10 ans pour l’exécution des titres exécutoires. L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »Étant précisé que ces titres exécutoires sont visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que Seuls constituent des titres exécutoires 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; […] »Dès lors, il convient de s’interroger sur le délai d’exécution forcée opposable à un créancier agissant à l’encontre d’un consommateur au visa d’un titre exécutoire relatif à une créance périodique comme une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la cet égard, il a été décidé s’agissant d’une indemnité d’occupation, soit dans des rapports non consuméristes, que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, mais il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juin 2016, Publié au la suite, et s’agissant du droit consumériste, la jurisprudence a décidé que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. en ce sens Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 4 juillet 2016, Publié au évidemment rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge. en ce sens Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, définitive, lorsqu’un créancier souhaite poursuivre le recouvrement forcé de sa créance périodique à l’encontre d’un consommateur, par exemple en vertu d’une décision juridictionnelle portant condamnation d’une somme en vertu d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, il lui appartiendra de s’assurer de l’exercer avant l’expiration d’un délai de 2 ans, afin de réaliser un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code défaut, il perdra son droit d’agir en recouvrement forcée de sa créance périodique et cette fin de non-recevoir pourra être soulevée d’office par le juge en cas de contestation par le débiteur de la mesure d’exécution forcée qui souvent peut être un commandement de payer valant saisie reste bien entendu à votre disposition afin de répondre à vos éventuelles Alexis BANDOSZAvocat inscrit au Barreau de GRENOBLETitulaire d’un Master 2 en droit des affaires mention Droit de la banque et des opérations patrimoniales
Le non-professionnel, qui peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation, est désormais défini comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consécutives à la renumérotation opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particulièrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et précise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuité de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, à mieux délimiter le champ d’application du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisième alinéa de l’article liminaire du code de la consommation définissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son » activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cette définition, manifestement rédigée en considération de celle du consommateur figurant à l’alinéa précédent et de celle du professionnel figurant à l’alinéa suivant, posait des difficultés d’interprétation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualité de non-professionnel exerçait nécessairement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’article visant par ailleurs toute » personne morale, il s’en inférait qu’une société commerciale pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance, malgré quelques hésitations Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activité lucrative, telles que les associations, les comités d’entreprise ou les syndicats de copropriétaires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° à l’exclusion des sociétés commerciales Cass. com., 3 déc. 2013, n° C’est pour éviter que ces personnes morales sans activité lucrative soient exclues du champ de la définition, et que les sociétés commerciales y soient à l’inverse accueillies, que ladite définition vient d’être remaniée. En conséquence, le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du code de la consommation définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles C. consom., art. préliminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 février 2017. Remarque en application de cette nouvelle définition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critère du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activité professionnelle de celui réclamant le bénéfice du code de la consommation Cass. com., 16 févr. 2016, n°
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. Crédit photo ©Fotolia Délais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les règles afférentes à la prescription. Par ailleurs des règles relatives à la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procédure pénale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs à des professions telles que la loi du 24 décembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les règles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrés à la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaît au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 à 2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 à 2279. Des délais à retenir 5 ans le nouveau délai de droit commun. Désormais. les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un délai de cinq ans pour rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle des professionnels à l'exception des dommages corporels pour la durée de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais par cinq ans article modifié du Code de commerce. Les actions en responsabilité contre les avocats seront toujours engagées dans ce délai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. Désormais, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé », confirmant ainsi que le préjudice résultant de l'aggravation fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau délai pour exécuter une décision de justice. Il concerne les décisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le délai décennal s'applique également à la responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l'environnement. Il reste le délai de prescription des actions réelles immobilières autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriété ou ses attributs. Entrent dans cette catégorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le délai se décompte alors du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durée est introduite dans le Code de l'environnement durée justifiée par le temps pouvant s'écouler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent Code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce délai pour ordonner la remise en état d'un site pollué par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la réparation des dommages environnementaux. Point de départ des délais Le délai de droit commun de cinq ans a un point de départ flottant ». L'article 2224 du Code civil prévoit que c'est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du délai La prescription n'est pas un acte inéluctable celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des délais de prescription la médiation et la conciliation Il s'agit d'un élément majeur de la réforme car il est de nature à favoriser le règlement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accès à la justice. Le recours à la médiation et à la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prévues aux articles 2234 à 2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ». Les parties peuvent en augmenter le délai dans une limite fixée à dix ans ou le réduire avec une limite fixée à un an. Trois règles à retenir Les juges ne peuvent pas soulever d’office un moyen résultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout état de cause c'est-à -dire à tous les stages de la procédure. Un aménagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les règles spécifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exécution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulé Prescription » lequel prévoit des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription. Délai court de deux ans pour les actions engagées par les professionnels à l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des aménagements conventionnels Le principe est posé par l'article L. 218-1 par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrêt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrêt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application. Ce principe est dérogatoire à la règle posée par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagées par un consommateur contre un professionnel Garantie légale de conformité L'action en garantie de conformité, introduite à l'article et suivant du Code de la consommation, doit être engagée par le consommateur dans les deux ans à compter de la délivrance du bien. Assurances Les actions relatives à un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullité du contrat se prescrivent toujours par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le délai de dix ans pour les actions engagées par les tiers bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assuré décédé dans un accident n'est pas remis en cause même article Avocat et avoué Désormais, l'action en responsabilité se prescrit dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobilière Deux nouveautés les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matière de construction immobilière par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 étend la prescription de 10 ans à toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou décennale, dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur à son devoir de conseil, les dépassements de délais ou de coût, ou de violation des règles d'urbanisme seront engagées à l'intérieur de ce délai de dix ans. Déménageur Les actions en responsabilité contre les déménageurs sont prescrites par un an. L’article du Code de commerce issu de la loi du 8 décembre 2009 précise en effet que le déménagement qui comporte une part de déplacement est soumis aux articles à 8 du Code de commerce. Il doit être considéré comme un contrat de transport. Huissier et notaire Dorénavant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans à partir du jour du paiement ou du règlement de l'action en restitution article 2 modifié de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront également engagées dans le délai de cinq ans par application du délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilité dirigée contre un huissier pour la perte ou la destruction des pièces qui lui avait été confiées se prescrit par deux ans. Location immobilière Les actions du locataire rentrent dans les délais de prescription de droit commun à l'exception de la réparation des dommages corporels consécutifs à un vice du logement ou de ses équipements en particulier qui pourra être demandée dans les dix ans, toutes les autres actions devront être intentées dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congé, de loyer, de charges ; demande de grosses réparations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception près les actions en nullité et répétition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crédit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs déchéance du droit aux intérêts, etc. soient engagées dans le délai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court à compter de la date de conclusion définitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. article du Code de la consommation. Téléphone et internet Les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent être présentées dans le délai d'un an à compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications électroniques. Transporteur de personnes La responsabilité du transporteur aérien peut être recherchée pendant deux ans en cas de décès, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un délai de forclusion voir ci-après. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respecté les délais de protestation sept et quatorze jours à compter de leur réception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surréservation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilité des transporteurs routiers et ferroviaires est engagée dans les délais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilité des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon à savoir Délai de prescription ou délai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai à peine de forclusion » ou à peine de déchéance », ce délai qualifié de préfix » ne peut pas être suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exécution forcée. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Par une série d’arrêts rendue le 11 février 2016, la Cour de Cassation a bouleversé sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de départ de la prescription de l’action en recouvrement d'un prêt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1ère 11 février 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des échéances mensuelles de remboursement. Les échéances impayées non régularisées se succéderaient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prêteur d’avoir à régulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la déchéance du terme - une telle faculté étant légalement prévue à l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prêts immobiliers, et L. 312-39 en matière de crédit à la consommation. Pour mémoire, le terme correspond à la date de fin de remboursement du crédit. En en prononçant la déchéance, le prêteur tire un trait sur l’échéancier de remboursement initialement prévu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immédiatement non seulement du montant des mensualités impayées, mais également de celui de la totalité du capital restant dû. - Ainsi, dans ces quatre arrêts rendus le même jour, la Cour de Cassation a jugé que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualités impayées à compter de leurs dates d’échéances successives, concernant le capital restant dû à compter de la déchéance du terme. Prenons grossièrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a emprunté un capital de € auprès de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 échéances mensuelles d’un montant de €. Deux ans après la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacité financière de s’acquitter des mensualités de remboursement. Survient un premier impayé, qui n’est jamais régularisé, puis une lettre de mise en demeure, à laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans après la date de ce premier impayé non régularisé, le prêteur de Madame Mc FLY se prévaut de la déchéance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des échéances impayées ainsi que le solde du prêt, outre intérêts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prêteur aurait été totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayé non régularisé datant de plus de deux ans. Avec ce récent revirement, l’action du prêteur n’est désormais prescrite, dans le cas d'espèce, qu’en ce qui concerne les six premières échéances impayées non régularisées, mais demeure recevable pour toutes les échéances comprises dans le délai de deux ans précédant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prêt. La donne a donc radicalement changé concernant les modalités de recouvrement d'une telle créance. Dorénavant, les prêteurs disposent non seulement de règles de prescription avantageuses pour le recouvrement des échéances impayées non régularisées, mais également de la faculté de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dû. - Rappelons qu’avant cette série d’arrêts, le délai de prescription de l’action en paiement d’une banque à l’égard d’un emprunteur à titre particulier en matière immobilière était de deux ans à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé. Cette règle, d’application récente en matière de prêt immobilier, s'inspirait du régime applicable aux crédits à la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le délai de prescription des prêts immobiliers, autrefois régi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, était passé de dix à cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour être finalement ramené à deux ans à compter d’un arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le délai biennal - désormais prévu à l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable à ce type de prêts. La question de la fixation de son point de départ restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le délai de prescription à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées, ce qui revenait à faire courir autant de délais de prescription que d’échéances échues? Ou convenait il plutôt de le faire courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, comme en matière de crédit à la consommation, ce qui revenait à ne faire courir qu’un seul et même délai de prescription? Par un arrêt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait opté pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour où le prêteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non régularisé. De fait, de telles règles de prescription obligeaient le prêteur à véritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionné, c’était ce fait là qui faisait courir le délai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La référence des juges aux règles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de départ du délai pour agir était fixé dès sa toute première défaillance, et s'imposait littéralement au prêteur. Ce dernier perdait la faculté de fixer unilatéralement le point de départ de la prescription de l'action en paiement du capital restant dû, puisque le fait de se prévaloir de la déchéance du terme n'avait pas pour conséquence de faire courir un nouveau délai de prescription. Le revirement du 11 février 2016 annonce donc de véritables difficultés pour les emprunteurs défaillants dans le remboursement de leur prêt immobilier... Gaëtan BACHELIER Avocat à Angoulême Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par téléphone au ou par mail à bacheliergaetan
Le Quotidien du 1 juin 2020 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par Jérôme Lasserre Capdeville le 27 Mai 2020 ► Est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° F-P+B N° Lexbase A05623MR.Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase L9102H3I, l’article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase L7231IA3, devenu depuis l’article L. 218-2 N° Lexbase L1585K7T, prévoit une prescription biennale pour les actions engagées par les professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ».La jurisprudence a logiquement considéré que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements de crédit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et relevaient par conséquent de ce délai de prescription de deux ans Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° FS-P+B+I N° Lexbase A6412IXR ; lire N° Lexbase N4727BTA ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° F-D N° Lexbase A0974MKB.A l’inverse, la prescription biennale ne saurait s’appliquer lorsque les prêts concernés sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Il en va, par exemple, ainsi en présence de crédits destinés à financer l’acquisition de lots en copropriété voués à être loués. Une jurisprudence s’est ainsi développée à l’égard des loueurs en meublé professionnels LMP, inscrits en ce sens au registre du commerce et des sociétés Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° F-D N° Lexbase A6960RIM ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° F-P+B N° Lexbase A5429TAC, lire les obs. de K. Rodriguez N° Lexbase N7208BWU ; Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° F-D N° Lexbase A1022UTZ ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° F-D N° Lexbase A1167W7D.La jurisprudence est amenée à préciser, à intervalle régulier, le régime juridique de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation désormais L. 218-2.L’arrêt du 20 mai 2020 en La banque A. avait consenti un prêt professionnel à M. et Mme M.. Par la suite, elle leur avait également consenti une ouverture de crédit par découvert en compte. Or, se prévalant d’une créance au titre de ces actes, la banque avait engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme M.. Cette dernière avait alors soulevé la prescription de la demande en application de l’article L. 137-2 du Code de la cour d’appel de Dijon ayant déclaré la demande de la banque irrecevable, car prescrite, cette dernière avait formé un pourvoi en décision. La Haute juridiction donne ici raison à l’établissement prêteur et casse l’arrêt rendu par la cour d’ commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité observe ensuite que pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les différents crédits avaient été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. était étrangère à cette activité, la cour d’appel avait retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d’appel a violé l’article décision démontre, à son tour, que la Haute juridiction souhaite maintenir le champ d’application du délai de prescription de deux ans envisagé par l’article L. 218-2 dans des limites strictes. La qualité exacte des co-emprunteurs importe peu ; la finalité professionnelle doit nécessairement primer et, partant, légitimer l’exclusion du délai de prescription raccourci. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid473456 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. 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